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Actualités FIMADE

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La mention « lu et approuvé » et le contrat d’assurance vie (Cass. civ. 1, 30/10/2008)

PROBLEMATIQUE

  • Souvent lors de la souscription d'un contrat, la mention « lu et approuvé » est mentionnée.
  • En l'absence de cette mention, la validité du contrat peut-elle être contestée ?
  • La Première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 octobre 2008 n°07-20001 répond à cette interrogation lors de la souscription d'un contrat d'assurance vie.

 

SYNTHESE


Faits

  • Une personne souscrit un contrat d'assurance vie et désigne comme bénéficiaires en cas de décès ses dues enfants par parts égales.
  • Quelques années plus tard, il modifie la clause bénéficiaire par un avenant au contrat qui attribue l'intégralité des capitaux à l'un de ses fils et à sa belle-fille.
  • Au décès de l'assuré, le second fils réclame la moitié du bénéfice du contrat d'assurance vie par les motifs que le père a omis de mentionner « lu et approuvé » au dessus de sa signature.
  • La Cour d'appel approuve la contestation de ce dernier.

 

Arrêt

  • La Cour de cassation conteste la prise de position de la Cour d'appel. L'avenant n'ayant pas été contesté, est jugé valable.
  • La Cour de cassation rappelle qu'un acte sous seing privé n'est soumis à aucune condition de forme autre que la signature des parties qui s'engagent.
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Un homme de bons conseils

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Majoration de durée d'assurance retraite

L'article L.351-4 du Code de la sécurité sociale dispose d'une majoration de la durée d'assurance vieillesse en faveur des femmes assurées sociales égale à un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant dans la limite de huit trimestres par enfant.

 

Le régime de la fonction publique, sous l'impulsion du droit communautaire (arrêt de la CJCE du 29 novembre 2001 C-366/99), a étendu aux hommes la bonification d'ancienneté d'un an dont bénéficiaient les femmes qui s'étaient consacrées à l'éducation d'un enfant. (arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 2002, n°141112)

 

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 15 juin 2004 a refusé le bénéfice de cette disposition à un homme. Néanmoins, dans un arrêt du 21 décembre 2006, elle a attribué la majoration en faveur d'un autre homme sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il avait élevé seul un enfant. Cette décision était motivée au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son protocole additionnel.

 

Des juges du fond ont considéré cette condition comme inapplicable. La Cour d'appel de Paris dans un arrêt en date du 05 juin 2008, ainsi que celle de Rennes, jugeaient que cette condition n'était pas exigée pour une femme, ce qui causait une rupture d'égalité.

 

La Halde a demandé lors d'une délibération en date du 27 octobre 2008 au Gouvernement de modifier la rédaction de l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale afin d emettre un terme à cette « discrimination ».

 

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation fut saisie d'un appel de cette décision, et a ainsi dû se prononcer à nouveau à ce sujet dans un arrêt du 19 février 2009.

 

SYNTHESE

 

Faits 
  • Un homme, enseignant du secteur privé, a sollicité, lors de la liquidation de ses droits à une pension de vieillesse au titre du régime général, la majoration de la durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ;
  • La caisse régionale d'assurance maladie des ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours les juridictions de la sécurité sociale.
  • La Cour d'appel de Rennes a fait droit à la demande de l'assuré.
  • La CRAM s'est pourvue en cassation.

 

Arrêt
  • La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif « qu'il résulte de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que, d'une part, dès lors qu'un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale, que l'octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable de cotisations, cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, que, d'autre part, une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable ; qu'en l'absence d'une telle justification, l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale qui réserve aux femmes le bénéfice d'une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, est incompatible avec ces stipulations. »
  • La condition de preuve quant au fait d'avoir élevé seul ses enfants est ainsi écartée.
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Techniques de transmission à titre gratuit entre vifs

La prise en charge des droits par le donateur constitue, au regard du droit civil, une donation indirecte rapportable à la succession.

 

PROBLEMATIQUE
En principe, les droits de donation sont à la charge du donataire. Le donateur a cependant la faculté de se substituer au donataire pour le paiement des frais et droits de donation. La prise en charge de ces frais et droits ne s'analyse pas en une libéralité additionnelle donnant ouverture à un supplément d'impôts de mutation à titre gratuit (Réponse ministérielle Geoffroy du 8 octobre 1975) arrêt de la chambre commerciale du 28 février 2006)

 

L'acte de donation doit expressément stipuler cette prise en charge des frais et droits. Si fiscalement, la prise en charge des droits par le donataire ne constitue pas une libéralité, qu'en est-il du point de vue civil ? L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 février 2009 répond.

 

SYNTHESE

 

Faits
  • Une veuve a pris en charge des frais, droits et émoluments de la donation consentie par elle à cinq de ses six enfants le 2 juin 1999. La Cour d'appel a jugé que cette prise en charge constitue une donation indirecte qui doit être rapportée à la succession.
  • Les donataires et leurs ayants droits se sont pourvus en cassation en arguant qu'au regard du droit fiscal cette prise en charge ne constituait pas une libéralité.

 

Arrêt
  • La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le droit fiscal est étranger à la question.
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La responsabilité juridique du conseiller en gestion de patrimoine indépendant

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Ce n'est qu'au travers de la superposition de ces activités réglementées non exclusives les unes des autres que l'on peut analyser avec plus ou moins de certitudes les obligations liées à l'environnement réglementaire du CGPI. Il s'agit principalement du conseil en investissement financier, du démarchage bancaire et financier, de l'intermédiation en assurance de même que la transaction immobilière.
 

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